ASSIGNATION
EN REFERE
SANS
REPRESENTATION OBLIGATOIRE
DU DEMANDEUR.
Par devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire
de TOULOUSE statuant en matière de référés 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.
LABORIE ANDRE REDACTEUR DE L’ACTE
MESURES D’URGENCES EN REFERE
Voie de fait article 808 et 809 ancien du code de procédure civile.
Et sur le
fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale
De l’action publique à
l’action civile.
Articles 6 & 6-1 de la CEDH
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Demande
d’expulsion de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde et de tous
les occupants sans droit ni titre.
POUR VOIES DE FAITS
ETABLIES DE VIOLATION DE DOMICILE.
RECEL & USAGE DE FAUX
ACTES
CESSATION D’UN TROUBLE A L’ORDRE
PUBLIC
POUR OCCUPATION SANS DROIT
NI TITRE.
L’AN DEUX MILLE VINGT TROIS ET LE :
A LA REQUËTE DE :
Monsieur LABORIE André né le 20
mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité N°2 rue de la forge
31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N°
2 rue ROSA PARC 31650 Saint
Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et
2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile
stable.
PS : « Et suite à la violation
par voies de faits de mon domicile, de ma propriété le 27 mars 2008 par
Monsieur TEULE Laurent et toujours occupée sans droit ni titre
par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Refus du BAJ de Toulouse
privant Monsieur LABORIE André d’être représenté par un avocat devant le juge
des référés.
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
A comparaître :
Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire
de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2
allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience des référés qui se tiendra salle 1 du tribunal et pour le 14 novembre 2023 à 9 heure.
TRES IMPORTANT SI
REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l’audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précités, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre(vos) adversaire(s) .
TRES IMPORTANT SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Article 762 : Modifié par Décret n°2019-1333
du 11 décembre 2019 - art. 4
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se
défendent elles-mêmes.
- un avocat - L'Etat, les départements, les régions, les
communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister
par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus
énoncées dans ledit article, une décision pourra être prise à votre encontre
sur les seules affirmations de votre adversaire.
LES MOTIFS DE LA DEMANDE D’EXPULSION EN REFERE
SONT CONSTITUTIFS DE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
Pour occupation par
voie de fait, sans droit ni titre
De la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE.
Située au N° 2 rue
de la forge 31650 St Orens
LA VOIE DE FAIT
TEXTE
L’article 809 du code de procédure civile
en ses termes.
DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Les articles 808 et 809 du code de procédure
civile concernent le juge des référés du tribunal judiciaire anciennement T.G.I
de Toulouse.
·
Pour faire cesser le trouble
à l’ordre public que constitue la voie de fait de s’être introduit dans le
domicile d’autrui sans droit ni titre.
Vu l’article l’Art. 830 du cpc (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art.
4-I, en vigueur le 1er janv. 2020) A
défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement
jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience
ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne
l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Loi applicable :
Lutte contre les squatteurs
: la loi Elan facilite leur expulsion
La loi Elan du 23 novembre 2018 comporte un
article destiné à faciliter l'expulsion des squatteurs. Désormais, un squatteur
entré par voie de fait dans le domicile d’une personne ne pourra plus bénéficier de la trêve hivernale ni du délai de deux
mois qui suit un commandement de quitter les lieux.
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution
du logement, de l'aménagement et du numérique article 201, JO n° 0272 du 24
novembre 2018 ; Réponse ministérielle n° 5989 du 11 septembre 2018, JOAN p.
8103. ( publié le 11 /1/ 2019)
LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE.
Monsieur et Madame LABORIE « voir acte notarié » sont les Propriétaires
de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, parcelle de
terrain acquise du par acte notarié du 16 février 1982.
-
Soit de la propriété acquise de ces derniers par acte
notarié de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse du 10 février 1982, publié le 16
février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume
2037 N° 12, figurant au cadastre de ladite commune de saint Orens de Gameville
31650 sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca. « Ci-joint pièce N° 1»
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé
une des victimes d’actes illégaux rendus au cours d’une détention arbitraire de
février 2006 à octobre 2007.
En l’espèce :
La propriété a été détournée, un
jugement d’adjudication qui a été rendu par la fraude, sur de fausses
informations produites et collectées, sans débat contradictoire, usant et
abusant que Monsieur LABORIE André soit détenu sans aucun moyen de défense.
Le jugement d’adjudication au
bénéfice de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette qui n’a jamais été signifié. « Ci-joint pièce N° 2 »
Violation des textes
suivants « Source jurisclasseur »
– 2°
Signification du jugement d'adjudication.
. Le jugement ne devient exécutoire qu'après signification à la partie saisie d'un
extrait de ce jugement.
Cet extrait ne doit comprendre que la désignation
des biens, les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de
naissance, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de
l'adjudicataire, le jugementd'adjudication avec copie
de la formule exécutoire (C. pr. civ., art. 716, al.
1er).
La signification du jugement d'adjudication est indispensable pour que
l'adjudicataire puisse engager la procédure d'expulsion à l'encontre du saisi
(Cass. civ., 2e, 12 mai 1976, Gaz. Pal. 1976, 2 ; 552 ; 18 octobre 1978, RTD
civ. 1979, p. 441 ; 11 avril 1986, Gaz. Pal. 1986, 2, somm.
424 ; 1er mars 1995, Bull. civ. II n° 62 p. 37).
Les textes applicables au moment des voies
de faits, le NCPC qui existait en 2008 :
Sur le fondement de l’article 502 et 503 du NCPC, les
jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu'après leur avoir été notifiés « signifié avec
la formule exécutoire » et dans un délai de 6 mois sous peine d’être non
avenus sur le fondement de l’article 478 du ncpc.
Les preuves de la non
signification du jugement d’adjudication
Rendu le 21 décembre 2006.
La grosse exécutoire du jugement d’adjudication a été
obtenue le 27 février 2007, postérieurement aux dates du 15 et 22 février 2007. « Ci-joint pièce N° 3 »
·
Justifiant que celui-ci n’a pu être signifié
le 15 et 22 février 2007 au domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N°
2 rue de la Forge 31650 St Orens.
·
Justifiant de ce fait le courrier de la SCP
d’huissier RAYMOND LINEA du 9 mars 2007 indiquant que le jugement
d’adjudication n’a pu être signifié.
·
D’autant plus que Monsieur LABORIE André se
trouvait incarcéré à la maison d’arrêt de SEYSSES. « Ci-joint »
Ce qui est encore
confirmé par l’acte de la SCP RAIMOND LINAS qui indique en son courrier simple
du 9 mars 2007 adressé à la maison d’arrêt de Seysses. « Ci-joint pièce N° 4 »
Qu’il n’a pas été possible de me joindre à mon domicile du N° 2 rue de la forge pour me signifier l’assignation en référé devant le tribunal d’instance de Toulouse.
Comprenant les pièces suivantes à communiquer :
· Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. · Sommation du 15 février 2007 · Sommation du 22 février 2007. Au vu des éléments
repris dans l’acte, c’est seulement une sommation en date du 15 et 22 février
2007. « Ci-joint pièce N° 5 »
Et non une
signification du jugement d’adjudication en sa grosse car celle-ci a été rendue
le 27 février 2007, postérieurement.
VU LA CONFIRMATION DU
JUGEMENT D’ADJUDICATION NON SIGNIFIE
Quand bien même le jugement d’adjudication ne
pouvait être mis en exécution pour violation des textes d’ordre public absence
de signification.
Quand bien même que le montant de l’adjudication
n’avait toujours pas été payé par Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette,
attestation de la CARPA et par acte d’huissier de justice. « Ci-joint
pièce N° 6 »
La fraude a continué
entre l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et Monsieur TEULE Laurent qui a crée une SARL LTMDB dont il était le gérant.
·
Il est précisé que Monsieur TEULE Laurent est le petit fils de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette.
Ont par acte notarié du 5 avril 2007 et du 6
juin 2007 recelée la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette a vendu celle-ci à la SARL LTMDB représenté par son gérant
Monsieur TEULE Laurent.
Par acte notarié passé par la fraude du notaire
Jean Luc CHARRAS à Toulouse. « Ci-joint
pièce N° 7 »
Il est précisé que celui-ci est le neveu de
Madame CHARRAS Danièle vice procureure de la république au T.G.I de Toulouse. « Ci-joint pièce N° 8 »
Il est à préciser, que Monsieur LABORIE André l’avait
cité devant le tribunal correctionnel pour des faits très graves. « Ci-joint
pièce N° 9 »
·
Faux actes notariés passés en son étude sous
le couvert de la vice procureur de la république de Toulouse qui s’est
volontairement rendue complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal
et par animosité qu’elle avait à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Ces actes
frauduleux, autant les actes notariés que l’absence de signification du jugement
d’adjudication ont été découvert postérieurement au 27 mars 2008 ou est née une
première voie de faits par Monsieur TEULE Laurent et une deuxième en date du 5
juin 2013 par Monsieur REVENU et Madame HACOUT.
LE DETAIL DE LA PREMIERE VOIE DE FAIT
PAR MONSIEUR TEULE LAURENT
En date du 27 mars 2008 Monsieur TEULE Laurent
est rentré dans notre domicile par l’intermédiaire d’un huissier de justice et
de la gendarmerie de St Orens ordonné par la préfecture de la Haute Garonne en leur faisant croire qu’il était le propriétaire de l’immeuble en
faisant usage des actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 obtenus par
la fraude.
En date du 27 mars 2008 Monsieur TEULE Laurent
est rentré dans notre domicile en faisant croire que le jugement d’adjudication
obtenu par sa tante, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette nommé adjudicataire
et non par lui, avait été signifié aux saisis en date du 15 et 22
février 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007.
Monsieur TEULE Laurent a apporté de fausses
informations au tribunal pour obtenir en date du 1er juin 2007 une
ordonnance d’expulsion sans aucun débat contradictoire et sans pièce de procédure,
le parquet de Toulouse avait maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour qu’il
ne puisse pas se défendre.
Monsieur TEULE Laurent a apporté de fausses
informations aux notaires pour que soit rédigés des actes notariés pour le
besoin de la cause.
Monsieur TEULE Laurent a apporté aussi de
fausses informations à la préfecture par l’intermédiaire de son huissier de
justice pour obtenir le concours de la force publique.
En conséquence au
vu des textes d’ordre public :
·
La voie de fait est établie.
Article 809 du code de procédure civile en ses termes.
En conséquence au
vu des textes d’ordre public :
·
La violation de notre domicile en date du 27 mars 2008
est caractérisée.
Article 226-4 / Version en vigueur
depuis le 26 juin 2015
Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique L'introduction dans le domicile d'autrui à
l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la
suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Au vu de cette
configuration :
De nombreuses procédures
judiciaires se sont ouvertes contre Monsieur TEULE Laurent, celui-ci a fuit la
justice par une corruption active et passive des autorités judiciaires et
administratives.
Corruption active et passive
dans le seul but de couvrir les auteurs et complices des malversations obtenues
dans de nombreux actes au cours d’une détention arbitraire préméditée du 14
février 2006 au 14 septembre 2007, sans une condamnation définitive et le tout
sous le couvert du parquet de Toulouse. Dont Madame Danièle PERRIE épouse
CHARRAS Première vice procureure de la République de Toulouse.
Laissant Monsieur
et Madame LABORIE dans la rue sans aucune affaire, meubles et objets détournés,
ces derniers expulsés de leur domicile, de leur propriété en violation de
toutes les règles de droit.
·
Une
impossibilité absolue d’accéder à un tribunal, toutes les procédures annulées à
la demande de Monsieur TEULE Laurent et de ses conseils, au motif que Monsieur
et Madame LABORIE André était sans domicile, SDF.
·
Monsieur
TEULE Laurent étant l’instigateur des voies de faits.
Postérieurement
à la voie de faits de Monsieur TEULE Laurent en date du 27 mars 2008.
Les actes obtenus par la fraude au cours de
la détentions arbitraire :
Le jugement de subrogation du 29 juin 2006 ayant
donné naissance au jugement d’adjudication.
Les actes notariés du 5 avril et 6 juin
2007.
L’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.
Précisant que tous ces actes authentiques ont
tous été mis en exécution, toutes les parties s’en sont prévalues.
Il n’a pas eu lieu de joindre une
assignation sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour leur demander s’ils s’en prévalaient.
Une situation préméditée par
les autorités toulousaines saisies, qui se sont refusées de juger les affaires de
Monsieur LABORIE André, un réel obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge, ce
qui a été attesté par une ordonnance des référés du 25 mars 2008. « Ci-joint pièce N° 10 »
EN CONSEQUENCE :
Ces actes ont fait immédiatement l’objet d’une
inscription de faux en principal.
I / Concernant le jugement de
subrogation.
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement :
08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. « Ci-joint pièce N° 11 »
·
Acte authentique dénoncé par acte d’huissier de justice à Monsieur CAVE
Michel auteur de l’acte.
·
Acte authentique Dénoncé
par acte d’huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république.
·
Acte authentique Dénoncé
à la Commerzbank à domicile élu de la SCP d’avocat FRANCES – JUSTICE -ESPENAN.
·
Plainte déposée au
parquet et au doyen des juges d’instruction.
Aucune contestation des parties, ayant pour
conséquence :
Le jugement de subrogation ayant servi de base à
l’obtention du jugement d’adjudication.
· Ayant pour effet immédiat l’annulation du jugement
d’adjudication.
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux
poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et
du jugement d’adjudication ».Alors
même qu’il aurait été publié.
II / Concernant l’acte notarié du 5 avril et du 6 juin
2007 :
Procès-verbal d’inscription de faux
intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin
2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8
juillet 2008. « Ci-joint pièce N° 12 »
·
Acte authentique dénoncé
par acte d’huissier de justice à Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
·
Acte authentique dénoncé
par acte d’huissier de justice à Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB
·
Acte authentique Dénoncé
par acte d’huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république.
·
Acte authentique Dénoncé
à Maitre CHARRAS notaire.
·
Plainte déposée au
parquet et au doyen des juges d’instruction.
III / Concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.
Procès-verbal d’inscription de faux
intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin
2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le
16 juillet 2008. « Ci-joint pièce N° 13 »
·
Acte authentique dénoncé
par acte d’huissier de justice à Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
·
Acte authentique dénoncé
par acte d’huissier de justice à Madame CARASSOUS auteur de l’acte.
·
Acte authentique Dénoncé
par acte d’huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république.
·
Plainte déposée au
parquet et au doyen des juges d’instruction.
De ses trois
inscriptions de faux en principal en découle la nullité au vu de l’article 1319
du code civil.
A partir de cette configuration juridique
qui peut être contrôlée à tout moment, de l’existence de ces inscriptions de
faux en principal concernant des actes authentiques, preuve par mail de la directrice
principale des services de greffe judiciaire en date du 21 avril 2023 rédigé
par Madame Elisa LECLERE. « Ci-joint pièce N° 14 »
Raison aussi qu’ils ont tous été inscrits en
faux en principal dans la même configuration et conformément aux règles de
droit qui s’imposaient. « Ci-joint pièce N° 15 »
Soit un réel recel de faux actes authentiques
sous le couvert du parquet de Toulouse pour couvrir certains auteurs qui
avaient un lien direct avec Madame Danièle PERRIE épouse CHARRAS.
Que de tels fait sont réprimés par le code
pénal en ces articles :
Art.441-4.
du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux
mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont
portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au
vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide
ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
ORDRE D’EXPULSER MONSIEUR TEULE LAURENT
EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012.
Alors que la préfecture de Toulouse régulièrement
informée par acte d’huissier de justice de la voie de fait de Monsieur TEULE
Laurent de s’être introduit sans droit ni titre dans notre propriété en date du
27 mars 2008, avait ordonné au Colonel de Gendarmerie l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE en date du 24 septembre 2012« Ci-joint
pièce N° 16 »
La préfecture par corruption active et passive
a renoncé à sa décision en date du 1er octobre 2012 en invoquant qu’il
existe un doute sur les propriétaires de l’immeuble, Monsieur TEULE Laurent
pouvant être le propriétaire par vente aux enchères. « Ci-joint pièce N° 17 »
La
même pratiques de corruption active et passive que pour :
·
Obtenir un jugement d’adjudication.
·
Obtenir des actes notariés.
·
Obtenir ordonnance d’expulsion.
·
Obtenir le concours de la force publique.
Par l’absence de répression à l’encontre des
auteurs et complices, Monsieur TEULE Laurent a fait un bras d’honneur à toutes
les autorités, à la justice à notre république.
A recelé notre propriété pour la somme de
500.000 euros à Monsieur REVENU Guillaume et à Madame HACOUT Mathilde par un
faux acte notarié en date du 5 juin 2013. « Ci-joint pièce N° 18 »
De ces écrits et preuves détaillées dont le
doyen des juges d’instruction de Toulouse est saisi d’une plainte avec
constitution de partie civile, il est précisé qu’une consignation de 1000 euros
a été versée pour que soit vérifier les chefs de poursuites contre les auteurs
et complices ayant agi en bande très organisée. « Ci-joint pièce N° 19 »
La voie de fait de
s’être introduit en date du 27 mars 2008 dans le domicile, la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE est incontestable. « Ci-joint pièce N° 20 »
LE DETAIL DE LA DEUXIEME VOIE DE FAIT EFFECTUE
PAR MONSIEUR
REVENU ET MADAME HACOUT
Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde
se sont portés acquéreurs par acte notarié du 5 juin 2013 du recel de
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens.
Un usage à leur tour d’actes inscrits en faux
en principal constitutif d’infraction instantanée imprescriptible.
Prescription de l'action publique
relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la
catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 :
Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973,
n° 227 ; D. 1971, somm.
p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ;
Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ;
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 :
Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000,
p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim.,
11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le
délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée
de faux (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971,
n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 :
Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974,
1, p. 130. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim.,
17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 :
Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 :
Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs.
M. Véron. – Cass. crim.,
11 janv. 2001, n° 00-81.761.
– Cass. crim.,
21 nov. 2001, n° 01-82.539.
– Cass. crim., 30 janv. 2002,
pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim.,
30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006,
n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008,
n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014,
n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry,
De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime
dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage
de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991,
n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991,
n° 222. – Cass. crim.,
25 mai 2004, n° 03-85.674).
Dont la
répression est la suivante :
Art.441-4.
du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux
mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont
portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Dans ce
contexte :
Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire
l’acte notarié du 5 juin 2013 en faux en principal au T.G.I de Toulouse.
Par procès-verbal
d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013
effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel
MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ;
enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 octobre 2013. « Ci-joint
pièce N° 21 »
·
Acte authentique dénoncé
par acte d’huissier de justice à Maitre MALBOCS – DAGOT Notaires.
·
Acte authentique dénoncé
par acte d’huissier de justice à Maitre CHARRAS Noel notaire.
·
Acte authentique dénoncé
par acte d’huissier de justice à Monsieur TEULE Laurent.
·
Acte authentique dénoncé
par acte d’huissier de justice à Monsieur REVENU Guillaume et à Madame HACOUT
Mathilde.
·
Acte authentique Dénoncé
par acte d’huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république.
·
Plaintes déposées au
parquet et au doyen des juges d’instruction.
De cette novelle inscriptions de faux en
principal en découle aussi la nullité au vu de l’article 119 du code civil.
Il est rappelé que par le recel de faux
actes obtenus à la base par Monsieur TEULE Laurent, L’acte du 5 juin 2013 a permis
de faire un usage de ces derniers et pour s’être à leur tour introduit dans le
domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la
Forge 3150 Saint Orens.
LES AGISSEMENTS INTERVENUS POUR FUIR AUX
POURSUITES.
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU
Guillaume et Madame HACOUT Mathilde ont trouvé le moyen de faire pression sur
le procureur de la république de Toulouse pour que celui-ci classe les plaintes
sans suite et pour leur faire le droit d’introduire une action en justice, sur
le plan civil et sur le plan pénal.
Une corruption établie envers le parquet de Toulouse,
la même méthode que pour les autres décisions de justice reprises ci-dessus et inscrites
toutes en faux en principal.
Une complicité réelle du parquet de Toulouse
représenté par son procureur de la république sur le fondement de l’article
121-7 du code pénal.
Qu’au
vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide
ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
De tels agissements pour faire obstacle aux
plaintes déposées et pour faire obstacle à leur expulsion demandée.
Ces derniers
ont obtenu les actes suivants qui ont causés griefs à Monsieur LABORIE André et
à leur ayant droit.
I / Jugement civil du 26 juin 2014 minute 14/1060 dossier 13/04632.
II / Jugement correctionnel en date du 14 avril 2014 minute 285/2014 N° parquet 14090000185.
III / Jugement correctionnel sur opposition en date du 23 juin 2014 minute 429/14 parquet 14090000185.
V / Arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 2017 dossier 15/00619 N° parquet 14090000185.
VI / Arrêt de la cour de cassation DU 8 JANVIER 2019 N° Q 18-82.448 F-N.
VII / Arrêt de la chambre de l’instruction du 5 novembre 2020 Dossier N° 2020/00923 N° 972.
VIII / Ordonnance du 6 avril 2016 de référé Minute N°16/612 / Dossier 1600246 Nature : 70 C.
IX / Ordonnance de référé du 19 /11 /2019 Minute N° 19/1985 - RG 19/01661 ( Page N° 126 à 129 )
X / Jugement correctionnel du 15 novembre 2022. Minute 3930 / 2022 N° parquet : 19029000036.
Tous ces actes, ils les ont obtenus par la
fraude sur de fausses informations produites par le conseil de Monsieur TEULE Laurent,
Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde.
Malgré les poursuites judiciaires de Monsieur
LABORIE André par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse et
après que le juge d’instruction s’est refusé d’instruire à la demande du
parquet représenté par le procureur de la république.
De tels agissements en date du 15 novembre
2022 pour encore une fois faire obstacle à la manifestation de la vérité et
pour couvrir les auteurs et complices, confirmé encore une fois par le tribunal
correctionnel de Toulouse qui a ordonné par corruption, trafic d’influence à
des magistrats provisoires de rejeter les demandes de Monsieur LABORIE André.
Le doyen des juges d’instruction est saisi de
l’entier dossier criminel par plainte avec constitution de partie civile contre
tous les acteurs responsables d’une telle situation et avec toutes les preuves
produites des faits poursuivie contre les auteurs et complices ayant agi en
bande très organisée.
·
La consignation a été
versée de la somme de 1000 euros, Le parquet représenté par son procureur de la
république fait obstacle à la manifestation de la vérité. « Ci-joint pièce N° 21 »
En conséquence :
Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire
en faux en principal les actes ci-dessus devant le tribunal judiciaire de
Toulouse en date du 2 mars 2023.
Par procès-verbal du 2 mars 2023 N° enregistrement
RG : 23/00003
·
Dont il est joint la
motivation sur 40 pages. « Ci-joint pièce N° 22 »
Ce procès-verbal
du 2 mars 2023 est constitutif d’un acte authentique.
Ce procès-verbal a été dénoncé par acte d’huissier de justice à
Monsieur TEULE Laurent ainsi qu’il a été joint sur le fondement de l’article
314 du cpc qui fait une obligation à Monsieur LABORIE,
de joindre l’assignation devant le juge de l’évidence pour qu’il constate si la
partie se prévalait ou pas du dit acte d’inscription de faux en principal
contre les actes ci-dessus repris. « Ci-joint pièce N° 23 »
Ce procès-verbal a été dénoncé par acte d’huissier de justice à
Monsieur REVENU Guillaume et à Madame HACOUT Mathilde ainsi qu’il a été joint
sur le fondement de l’article 314 du cpc qui fait une
obligation à Monsieur LABORIE, de joindre l’assignation devant le juge de l’évidence
pour qu’il constate si la partie se prévalait ou pas du dit acte d’inscription
de faux en principal contre les actes ci-dessus repris. « Ci-joint
pièce N° 24 »
Ce procès-verbal a été dénoncé par acte d’huissier de justice
sur le fondement de l’article 303 du cpc à Monsieur
le Procureur de la république de Toulouse.
Ce procès-verbal a été dénoncé par acte d’huissier de justice
à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse, chef hiérarchique
des auteurs des décisions.
DEVANT LE JUGE DE L’EVIDENCE,
JUGE DES REFERES.
SAISINE D’ORDRE PUBLIC SUR
LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 314 DU CPC
Les parties n’ont pas comparues pour indiquer
s’il elles se prévalaient ou pas de l’inscription de faux en principal contre
les différents acte authentiques.
Les parties non comparantes n’ont pas remis un
écrit à leur conseil présent pour indiquer au tribunal s’il elles se prévalaient
ou pas de l’inscription de faux en principal contre les différents acte authentiques.
Le conseil des parties a comme d’habitude
vociféré et produit des conclusions hors sujet et sur une fausse situation
juridique pour encore une fois et pour tenter de faire pour une énième fois
obstacle à la manifestation de la vérité.
Le juge s’est refusé de rendre la justice à
faire droit à l’article 314 du cpc pour encore une
fois couvrir les auteurs et complices des actes rendus et inscrits en faux en
principal.
Il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE
André d’avoir assigné les parties dans le mois de l’inscription de faux en
principal et sur le fondement de l’article 314 du cpc qui est d’ordre public.
En conséquence :
Monsieur LABORIE André soucieux du respect des règles de
droit et du contradictoire a adressé plusieurs courriers à Monsieur REVENU et Madame HACOUT
qui sont restés sans réponse.
Dont
le dernier en ces termes : En date du 18 avril 2023. « Ci-joint
pièce N° 25 »
Monsieur,
Madame,
Après mes différents courriers ci-dessous restés sans
réponse.
A ce jour la somme comptable des loyers que vous devez
s’élèvent à la somme de :
·
24000 euros par an,
soit 2000 euros mensuel.
La somme du 16 octobre 2013 au 16 octobre 2022 : 9 années.
·
9 x12 mois x 2000
euros = 216000 euros
La somme du 16 octobre 2022 au 18 avril 2023 : 6 mois.
·
6 x 2000 = 12000
euros
Soit une somme totale de : 228.000
euros.
Vu l’absence de preuves écrites données à votre conseil vous
représentant à l’audience du 18 avril 2023.
·
Je comprends que vous
vous êtes désisté de vous prévaloir des actes inscrits en faux en principal
conformément à l’article 314 du cpc.
Certes que le cas inverse aurait constitué une infraction
imprescriptible comme je vous l’avais indiqué dans l’assignation portée à votre
connaissance par huissier de justice dont vous avez constitué comme avocat
Maitre MONTEILLET pour défendre vos intérêts.
·
Vous avez évité
une nouvelle plainte à votre encontre qui aurait eu des conséquences encore
plus graves à vos intérêts, la récidive.
·
Je vous informe
qu’un juge d’instruction est déjà saisi, la consignation payée.
Maitre MONTEILLET n’a pu se substituer en son audience du
18 avril 2023 à prendre une décision à votre place et à la place de Monsieur
TEULE.
Je vous en remercie de votre sagesse.
·
Ce qui valide les inscriptions
de faux en principal des actes notariés du 5 avril et 6 juin 2007 qui ont déjà
été consommés, les bénéficiaires qui s’en sont déjà prévalus.
·
Ce qui valide
l’inscriptions de faux en principal de l’acte notarié du 9 septembre 2009.
·
Ce qui valide
l’inscriptions de faux en principal de l’acte notarié du 5 juin 2013
Mais cela ne change rien en votre occupation sans droit ni
titre depuis le 5 juin 2013 de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé
au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens.
Votre bonne foi sera reconnue si vous prenez un engagement
de commencer à payer les loyers en établissant un échéancier.
Si vous acceptez à payer vos loyers mensuels de la somme de
2000 euros ainsi qu’une provision de la somme totale des impayées, provision de 100.000 euros.
·
Je ferai en sorte
d’éviter votre expulsion.
Vous avez peut-être le souhait de quitter l’immeuble, notre
propriété dans les meilleurs délais ?
·
Merci de m’indiquer
votre souhait.
En l’absence de réponse sous 1 mois, je serai contraint de
reprendre les poursuites d’expulsions et autres.
EN CONCLUSION
Sans
réponse de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, leur mauvaise
foi est caractérisée de continuer à vouloir occuper le domicile, la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens
La
voie de fait est incontestable d’occuper sans droit ni titre l’immeuble dont
Monsieur LABORIE André est un des propriétaires.
La
voie de fait est incontestable d’occuper sans droit ni titre l’immeuble sans
verser un acompte sur les montants des loyers demandés.
Il ne
peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’un abus d’ester en justice
concernant sa propriété.
Textes :
·
Les nombreuses procédures pour la
reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux,
génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant
dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
La loi
Elan du 23 novembre 2018 est applicable contre Monsieur REVENU Guillaume et de
Madame HACOUT Mathilde étant sans droit ni titre, situation assimilable à
des squatteurs qui sont rentrés par une seconde voie de fait en recelant la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE et en faisant usages de faux actes qui
ont été inscrits en faux en principal dont plaintes déposées.
Actes
du 5 juin 2013 qui n’a plus aucune valeur juridique obtenu sur des actes qui n’existaient
plus sur le fondement de l’article 1319 du code civil repris ci-dessus.
La loi Elan
facilite leur expulsion
La loi Elan du 23 novembre 2018 comporte un
article destiné à faciliter l'expulsion des squatteurs. Désormais, un squatteur
entré par voie de fait dans le domicile d’une personne ne pourra plus bénéficier de la trêve hivernale ni du délai de deux
mois qui suit un commandement de quitter les lieux.
Loi n° 2018-1021
du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique article 201, JO n° 0272 du 24 novembre 2018 ; Réponse ministérielle
n° 5989 du 11 septembre 2018, JOAN p. 8103. ( publié le 11 /1/ 2019)
Les agissements de Monsieur REVENU
Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde constituent un trouble manifestement inadmissible
envers la loi, seul le juge des référés peut l’interrompre sur le fondement des
articles 808 et 809 du cpc.
Monsieur
LABORIE André est fondé de demander au juge des référés de constater les deux successions
de voies de faits pour s’être introduit sans droit ni titre régulier dans le
domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président
de la Cour de cassation.
·
Il fait en
sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui
s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ».
Condamner
Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sur le fondement de l’article
700 à la somme de 8000 euros.
Il est
de droit que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur REVENU Guillaume
et de Madame HACOUT Mathilde.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 808 et 809 du cpc,
le juge des référés est compétant pour faire cesser le trouble à l’ordre public
que constitue l’occupation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par
Monsieur REVENU et Madame HACOUT sans droit ni titre.
Vu les articles 808 et 809 du cpc,
le juge des référés est compétant pour faire cesser le trouble à l’ordre public
que constitue l’usage de faux actes, infraction instantanée par Monsieur REVENU
et Madame HACOUT, .
Sur le fondement de l’article 5-1
du code de procédure pénale de l’action publique à l’action civile le juge des
référés est compétant pour faire cesser le trouble à l’ordre public.
Constater l’introduction
dans la- dite propriété par voie de fait de Monsieur REVENU et de Madame
HACOUT, succédant celle de Monsieur TEULE Laurent.
Vu l’article l’Art.
830 du cpc (Décr. no 2019-1333 du
11 déc. 2019, art. 4-I, en vigueur le 1er janv. 2020) A défaut de conciliation constatée à
l'audience, l'affaire
est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une
audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties
qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Faire application de la loi Elan du 23 novembre 2018 sans exception.
Ordonner l’expulsion
immédiate de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame
HACOUT Mathilde et de tous les occupants.
Ordonner un constat d’huissier de justice à établir un
constat des lieux à fin d’éviter toutes dégradations intérieures et extérieures
de l’immeuble.
Condamner Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde
sur le fondement de l’article 700 à la somme de 8000 euros.
Ordonner les dépends à la charge de
Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde.
Sous toutes réserves dont acte :
Pièces à
valoir :
I/ Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982
II / Jugement d’adjudication au bénéfice de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette qui n’a jamais été signifié. « Ci-joint pièce N° 2 »
III / Grosse exécutoire du jugement
d’adjudication obtenue le 27 février 2007, postérieurement aux dates du 15 et
22 février 2007. « Ci-joint pièce N° 3 »
IV / Courrier
simple du 9 mars 2007 de la SCP RAIMOND LINAS adressé à la maison d’arrêt de Seysses. « Ci-joint pièce N° 4 »
V / Eléments repris dans l’acte, c’est seulement
une sommation en date du 15 et 22 février 2007. « Ci-joint pièce N° 5 »
VI / Sommation interpellative par huissier de
justice auprès de la CARPA. « Ci-joint pièce N° 6 »
VII / Acte notarié du 5 avril et 6 juin 2007 passé
par la fraude. « Ci-joint
pièce N° 7 »
VIII / Le notaire étant le neveu de Madame CHARRAS
Danièle vice procureure de la république au T.G.I de Toulouse. « Ci-joint pièce N° 8 »
IX / Procédure correctionnelle contre Madame
Danièle CHARRAS. « Ci-joint pièce N° 9 »
X / Ordonnance des référés du 25 mars 2008. « Ci-joint pièce N° 10 »
XI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement
de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement :
08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. « Ci-joint pièce N° 11 »
XII / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du
6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 8 juillet 2008. « Ci-joint pièce N° 12 »
XIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une
ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. « Ci-joint pièce N° 13 »
XIV / Mail de la directrice principale des services de greffe judiciaire en
date du 21 avril 2023 « Ci-joint pièce N° 14 »
XV / Les différents procès-verbaux d’inscriptions de faux en principal de
tous les actes obtenus par la fraude. « Ci-joint pièce N° 15 »
XVI / Décision de la préfecture de la HG
ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent en date du 24 septembre 2012. « Ci-joint
pièce N° 16 »
XVII / Décision de la préfecture de la HG du 1er octobre 2012 revenant sur sa décision du 24 septembre 2012 par des moyens fallacieux. « Ci-joint pièce N° 17 »
XVIII / Faux acte notarié du 5
juin 2013 justifiant de la voie de fait de Monsieur REVENU Guillaume et à
Madame HACOUT Mathilde pour s’introduire « Ci-joint pièce N° 18 »
XIX / Consignation versée de 1000 euros suite à l’ordonnance
rendue par le doyen des juges d’instruction. « Ci-joint pièce N° 19 »
XX / Acte d’expulsion
justifiant la voie de fait de s’être introduit en date du 27 mars 2008 dans le
domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE « Ci-joint pièce N° 20 »
XXI / Procès-verbal d'inscription de faux en
écritures publiques, faux en principal contre: Un
acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile
Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et
Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ;
enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30
octobre 2013. « Ci-joint pièce N° 21 »
XXII / Par procès-verbal du 2 mars 2023 N° enregistrement
RG : 23/00003 motivation
sur 40 pages. « Ci-joint pièce N° 22 »
XXIII / Procès-verbal a été dénoncé par acte d’huissier
de justice à Monsieur TEULE Laurent ainsi qu’il a été joint sur le fondement de
l’article 314 du cpc l'assignation. « Ci-joint pièce N° 23 »
XXIV / Procès-verbal a été dénoncé par acte d’huissier
de justice à Monsieur REVENU Guillaume et à Madame HACOUT Mathilde ainsi qu’il
a été joint sur le fondement de l’article 314 du cpc l'assignation . « Ci-joint
pièce N° 24 »
XXV / Courriers
à Monsieur REVENU et Madame HACOUT en date du 18 avril 2023 qui sont restés sans réponse.« Ci-joint
pièce N° 25 »
Monsieur
LABORIE André.
Le 4 octobre 2023
PS : Obstacle à la représentation par avocat.
Ordonnance du 27 juin 2023, refus AJ par
des motifs fallacieux privant Monsieur LABORIE André d’être représenté par un
avocat.
Recours en date du 1er aout
2023 devant la Première Présidente prés la cour d’appel de Toulouse.
Ordonnance rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 septembre 2023 faisant entrave à ce que Monsieur LABORIE André soit représenté par un avocat devant le juge des référés pour faire cesser un trouble à l’ordre public.
|